Article 19 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Le règlement intérieur des sociétés de bourse, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, des remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille, et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prévoit :
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte ;
- les conditions dans lesquelles ils doivent, dès lors, en informer leur employeur ;
- les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
Article 20 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Les sociétés de bourse, les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, les établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent assurer la gestion des sommes, valeurs ou effets de leur clientèle qu'en vertu d'une convention écrite.
Article 21 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au vendredi 4 août 1989
Le conseil des bourses de valeurs, le conseil du marché à terme, la commission des opérations de bourse et la commission bancaire sont autorisés, nonobstant toute disposition contraire, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
Les sociétés de bourse doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article 21 consolidé du vendredi 4 août 1989, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Le conseil des bourses de valeurs, le conseil du marché à terme, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toute disposition contraire, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
Les sociétés de bourse doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article 22 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10. Le régime défini aux articles 210 A et 816 du code général des impôts est applicable à cette opération.
En contrepartie, l'institution financière spécialisée remet à chacun de ses membres ses propres actions au prorata des droits qu'ils ont acquis dans les réserves de la compagnie nationale.
Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
Ces contrats et accords demeurent soumis aux dispositions du titre III du livre 1er du code du travail.
Article 23 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Les sociétés de bourse et l'institution financière spécialisée créent une association chargée de les représenter collectivement pour faire valoir leurs droits et intérêts communs.
Article 24 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Les agents de change en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent de plein droit les activités des sociétés de bourse.
Aucune société de bourse nouvelle ne sera agréée avant le 31 décembre 1991.
Les mandats des membres de la chambre syndicale en fonctions au 31 décembre 1987 sont prorogés jusqu'à la première réunion du conseil des bourses de valeurs. Jusqu'à son installation, les compétences dudit conseil sont exercées par la chambre syndicale. Le syndic des agents de change agit comme le directeur général de l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10 jusqu'à la nomination de ce dernier.
Le règlement général de la Compagnie nationale des agents de change demeure applicable, sous réserve des dispositions de l'article 10, jusqu'à l'établissement du règlement prévu à l'article 6.
Article 25 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
I. -.
II. - Sont réputées admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs les valeurs admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs jusqu'à la première réunion dudit conseil.
Article 26 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 27 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
L'article 16, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) sont abrogés.
Le titre V du livre Ier du code de commerce, en tant qu'il concerne les agents de change à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 76, l'ordonnance n° 58-1185 du 10 décembre 1958 portant extension de la garantie des chambres syndicales d'agents de change et modification de l'article 90 du code de commerce, les articles 15 à 24 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) et la loi n° 66-1009 du 28 décembre 1966 modifiant le statut des agents de change sont abrogés.
Article 28 de versement le vendredi 22 janvier 1988
a modifié les dispositions suivantes
Article 29 de versement le vendredi 22 janvier 1988
a modifié les dispositions suivantes
Article 30 consolidé du samedi 23 janvier 1988, abrogé le samedi 31 décembre 1988
Il est procédé, au titre V du livre Ier du code de commerce, à la codification de la présente loi et des autres textes de natures législative et réglementaire concernant les bourses de valeurs et le marché à terme d'instruments financiers, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apportent aux textes de nature législative les adaptations rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 31 consolidé du jeudi 15 février 1996, abrogé le jeudi 4 juillet 1996
Les bourses de valeurs en fonctionnement régulier placées sous le contrôle du Conseil des bourses de valeurs ainsi que les marchés fondés sur la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et placés sous le contrôle du Conseil du marché à terme sont reconnus en qualité de marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.