Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs
Article 24
Aucune société de bourse nouvelle ne sera agréée avant le 31 décembre 1991.
Les mandats des membres de la chambre syndicale en fonctions au 31 décembre 1987 sont prorogés jusqu'à la première réunion du conseil des bourses de valeurs. Jusqu'à son installation, les compétences dudit conseil sont exercées par la chambre syndicale. Le syndic des agents de change agit comme le directeur général de l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10 jusqu'à la nomination de ce dernier.
Le règlement général de la Compagnie nationale des agents de change demeure applicable, sous réserve des dispositions de l'article 10, jusqu'à l'établissement du règlement prévu à l'article 6.