Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Article 7
Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché, le président du conseil du marché à terme ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs, la suspension des opérations sur le ou les contrats concernés. Au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Si les opérations ont été suspendues pendant plus de deux jours de bourse consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.