Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ou une entreprise ou institution visée aux articles 8 et 8-1 de la présente loi.
Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.
Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
Lesdits règlements ou ladite convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peuvent prévoir la résiliation de plein droit des marchés mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.
La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.
La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.
Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.
La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.
Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.
La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret.
Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Le règlement général détermine les règles auxquelles sont soumises les opérations traitées sur le marché, notamment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et les organismes concourant à l'activité de ce marché. Il fixe les attributions des organismes chargés du fonctionnement du marché.
Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et, pour les dispositions relatives à la négociation des contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France. Il est publié au Journal officiel.
Le règlement général détermine les règles auxquelles sont soumises les opérations traitées sur le marché, notamment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et les organismes concourant à l'activité de ce marché. Il fixe les attributions des organismes chargés du fonctionnement du marché.
Le conseil du marché à terme approuve les règlements particuliers établis par les comités spécialisés mentionnés à l'article 5. Ces règlements fixent notamment les prescriptions techniques particulières aux différents contrats.
L'examen des recours contre les décisions du conseil du marché à terme de caractère réglementaire ainsi que celles prises en matière disciplinaire est de la compétence du juge administratif. Les autres décisions du conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire ; le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché, le président du conseil du marché à terme ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs, la suspension des opérations sur le ou les contrats concernés. Au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Si les opérations ont été suspendues pendant plus de deux jours de bourse consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.
1° Les personnes mentionnées à l'article 8 ainsi que les négociateurs qu'elles désignent ;
2° Les commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés qui, au jour de la promulgation de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme, étaient agréés par la commission des marchés à terme de marchandises instituée par la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;
3° Les opérateurs agréés par le conseil du marché à terme qui remplissent les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général du marché mentionné à l'article 5. Ces opérateurs doivent notamment justifier à tout moment de capitaux propres ou de garanties dont la nature et le montant sont fixés par le conseil du marché à terme.
Elles sont en outre responsables de la solvabilité des donneurs d'ordres pour le compte desquels elles agissent.
Elles sont également responsables de l'exécution des ordres d'opérations qu'elles reçoivent, que ces ordres soient recueillis, sous quelque forme que ce soit, par elles-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés.
Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter contrepartie.
Elles peuvent recevoir de leurs clients un mandat de gestion qui, à peine de nullité, doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type approuvé par le conseil du marché à terme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.
Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché d'un produit, la chambre de compensation peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse, la suspension des opérations sur ce produit : au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Si les opérations sur un produit ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation.
La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.
Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché d'un produit, la chambre de compensation peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse, la suspension des opérations sur ce produit : au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Si les opérations sur un produit ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation.
La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur les contrats à terme auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation, leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.
S'agissant des contrats à terme de marchandises, le conseil du marché à terme peut désigner un établissement de crédit chargé d'exercer pour le compte de la chambre de compensation tout ou partie des missions énumérées au présent article. A défaut, l'enregistrement des opérations produites par les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8-1 est assuré par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ayant qualité pour participer à la compensation des contrats négociés sur le marché à terme et désigné à cet effet par la chambre de compensation mentionnée au présent article.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation et, le cas échéant, auprès de l'établissement de crédit compétent visé à l'alinéa précédent.
Constitue une activité de démarchage au sens de la présente loi, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.
Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.
Les personnes mentionnées à l'article 8-1 peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les contrats à terme de marchandises.
Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.
Ne peuvent obtenir la carte les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.
Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures ; elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales.
Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.
Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.
Toute modification des indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.
Ne peuvent obtenir la carte les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.
Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures ; elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des conventions internationales.
Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.
Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.
Toute modification des indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.
Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.
Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.
Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.
Le conseil du marché à terme peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé au Trésor public.
Le Conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.
Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.
Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.
Toute sollicitation du public, par voie de publicité ou de démarchage, en vue d'opérations sur les marchés étrangers de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables et, plus généralement, de tous produits financiers, est autorisée dans des conditions fixées par décret, sous réserve de réciprocité. Elle fait l'objet d'un visa préalable de la Commission des opérations de bourse.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.
JULES GREVY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
MARTIN FEUILLEE.
Le ministre des finances,
P. TIRARD.
Le ministre du commerce,
MAURICE ROUVIER.