Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Article 18
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.