Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Article 18
Toute sollicitation du public, par voie de publicité ou de démarchage, en vue d'opérations sur les marchés étrangers de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables et, plus généralement, de tous produits financiers, est autorisée dans des conditions fixées par décret, sous réserve de réciprocité. Elle fait l'objet d'un visa préalable de la Commission des opérations de bourse.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.