Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Article 15
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.
Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public.