Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Article 8-1
1° Les personnes mentionnées à l'article 8 ainsi que les négociateurs qu'elles désignent ;
2° Les commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés qui, au jour de la promulgation de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme, étaient agréés par la commission des marchés à terme de marchandises instituée par la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;
3° Les opérateurs agréés par le conseil du marché à terme qui remplissent les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général du marché mentionné à l'article 5. Ces opérateurs doivent notamment justifier à tout moment de capitaux propres ou de garanties dont la nature et le montant sont fixés par le conseil du marché à terme.