Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse
Article 10
Les agents de change, banquiers ou auxiliaires des professions boursières et le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants et les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions, ainsi que les membres du personnel d'une société, qui auront refusé aux agents dûment autorisés de la commission des opérations de bourse la communication sur place de pièces utiles à l'exercice de leur mission, sont passibles des peines prévues à l'article 458 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les personnes convoquées par la commission des opérations de bourse en vue de leur audition dans les conditions prévues à l'article 5 et qui, sans motif légitime, n'auront pas répondu à cette convocation seront punies d'une amende de 10000 F à 120000 F.