Code des assurances
Article A160-1
Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.
Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.