Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
- soit le taux du tarif ;
- soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.