Code des assurances
Article A331-2
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.