Code des assurances
Article A331-3
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Nota
Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 est entaché d'illégalité.