Code des assurances
Article A333-9
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.