Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.