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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L14
Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Partie législative
Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
Article L14
Version consolidée du dimanche 31 mars 1968 au vendredi 9 septembre 2005
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
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