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Tuesday, February 17, 2026
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Article L14
Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Partie législative
Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
Article L14
Version consolidée du Sunday, March 31, 1968 au Friday, September 9, 2005
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
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