Code de la mutualité
Article R325-3
Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 p. 100 au moins des cotisations prévues ont été payés.
Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.