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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R523-1
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre II : Incitation à l'action mutualiste
Chapitre III : Subventions
Article R523-1
Version consolidée du dimanche 25 novembre 2001,
abrogée
le mercredi 14 juin 2006
Le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances déterminent le programme d'expériences et de réalisations mutualistes pouvant donner lieu à subventions.
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