Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article Annexe 2, art. 1
1° Servi dans l'armée française à titre étranger ;
2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;
3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance polonaise en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.