Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article A215
Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.
Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.