Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article A237
1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.