Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D56
Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.
Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.
En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.
Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.