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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D64
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 2 : Soins externes.
Article D64
Version consolidée du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance.
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