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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D228
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
Article D228
Version consolidée du samedi 28 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.
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