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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D535
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Ecoles de rééducation professionnelle
Section 3 : Fonctionnement.
Article D535
Version consolidée du samedi 28 avril 1951 au samedi 27 mars 2004
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
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