Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D544
Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.