Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D548
Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ;
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ;
La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ;
Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.