Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R36
Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.
Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent.
Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale.
Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.