Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R95
L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.
Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.