Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R302
Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :
a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;
b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;
Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.