Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R420
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.