Code de la mutualité
Article A114-11
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".