Code de la mutualité
- Partie réglementaire - Arrêtés
Article A212-18
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.