Code de la mutualité
Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à la première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à la mutuelle ou l'union garantie.
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut être accordée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et dans les limites suivantes :
- la durée fixée initialement par la commission de contrôle ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 212-21 ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, la mutuelle ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par la mutuelle ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont les conclusions lieront les deux parties.
Lorsque la mutuelle ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de la mutuelle ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à la mutuelle ou à l'union.
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de la mutuelle ou de l'union.
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 212-16 ou si l'expert de la mutuelle ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.