Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Nota
Dans sa décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 (NOR : CSCX1316951S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.