Article L135-1 consolidé du vendredi 2 décembre 2005, abrogé le dimanche 30 juin 2013
Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Nota
Dans sa décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 (NOR : CSCX1316951S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.
Article L135-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 décembre 2005
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.