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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L310-23
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre unique
Section II : Commission de contrôle des assurances.
Article L310-23
Version consolidée du lundi 25 juin 1990 au vendredi 16 décembre 2005
Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
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