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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L310-26
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre unique
Section IV : Sanctions.
Article L310-26
Version consolidée du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 1 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de
l'article L. 310-10
sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
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