Code des assurances
Article L321-1
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.