Code de l'action sociale et des familles
Article L312-11
Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.