Code de l'action sociale et des familles
Article L443-10
Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.