Code des assurances
Article L326-13
La commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.