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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R43-58
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 1 : Protection générale de la santé publique
Titre 1 : Mesures sanitaires générales
Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants
Section 6 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales
Sous-section 2 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants
Article R43-58
Version consolidée du mercredi 26 mars 2003,
abrogée
le mardi 27 mai 2003
Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
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