Code de la santé publique
Article R43-73
a) La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
b) L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
c) Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.