Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Nota
Décret 2002-796 2002-05-03 art. 2, art. 3 : Les dispositions de l'article R. 152-10-7 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 152-10-7, aux mots : "Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Mayotte".
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 152-10-7, aux mots : " Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".