Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.
Nota
Décret 2002-796 2002-05-03 art. 2, art. 3 : Les dispositions de l'article R. 152-10-8 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 152-10-8, aux mots : "Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Mayotte".
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 152-10-8, aux mots : " Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".