Code de la santé publique
Article R152-10-13
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
Nota
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 152-10-13, aux mots : "Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Mayotte" ; au deuxième alinéa de l'article R. 152-10-13, les mots :
"dans les conditions prévues à l'article R. 5194" sont supprimés.
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 152-10-13, aux mots : " Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".