Code de la santé publique
Article R355-28-13
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.