Code de la santé publique
Article R5008
a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué.
Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.